Les Statuts de la Société

Télécharger
Statuts de la Société Chateaubriand.pdf
Document Adobe Acrobat 106.8 KB

Société Chateaubriand

(reconnue d'utilité publique) 

22 février 1997

 [Rédigés en conformité avec le modèle annexé au recueil Associations, textes législatifs et réglementaires , émanant de la Direction du Journal Officiel , éd. octobre 1993.]

 

I. But et composition de l'Association

 

Article 1er

 

L'association dite Société Chateaubriand, fondée en 1930, se propose les objectifs suivants :

 

1) regrouper les personnes qui, en France et dans d'autres pays, s'intéressent à Chateaubriand et à son œuvre ;

 

2) contribuer à perpétuer sa mémoire en organisant diverses manifestations publiques : réunions périodiques de travail, colloques, expositions, pèlerinages littéraires, etc. ;

 

3) susciter, faciliter et développer les recherches relatives à Chateaubriand.

 

Sa durée est illimitée.

 

Elle a son siège social à La Vallée-aux-Loups, commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).

  

Article 2

 

Les moyens d'action de l'association sont :

 

1) la publication d'un Bulletin annuel rendant compte des activités mentionnées ci-dessus ;

 

2) la constitution d'archives ;

 

3) l'édition, le cas échéant, de documents inédits ;

 

4) la poursuite de la publication de la Correspondance générale , actuellement en cours ;

 

5) la coopération avec la Maison de Chateaubriand, ainsi qu'avec des institutions telles que le CNRS, les universités, etc.

 

 Article 3

 

L'association comprend :

 

1) des membres titulaires et bienfaiteurs agréés par le comité directeur ;

 

2) des membres d'honneur. Ce titre peut être décerné par le comité directeur à des personnes qui ont rendu ou qui rendent des services signalés à la Société, il les autorise à participer aux assemblées générales sans être tenues de payer une cotisation.

 

La cotisation annuelle est fixée par le comité directeur et confirmée par l'assemblée générale ; elle peut être relevée dans les mêmes conditions. Une réduction de 50 % peut être consentie pour une durée de deux ans aux étudiants sur avis du comité directeur.

 

Article 4

 

La qualité de membre de l'association se perd :

 

1) par la démission ;

 

2) par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation, ou pour motifs graves, par le comité directeur, sauf recours à l'assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.

 

II. Administration et fonctionnement

 

Article 5

 

L'association est administrée par un comité directeur dont le nombre des membres, fixé par délibération de l'assemblée générale, est compris entre 12 membres au moins et 15 membres au plus. Les membres du comité sont élus au scrutin secret pour 5 ans, par l'assemblée générale, et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette assemblée.

 

En cas de vacance, le comité désigne provisoirement un remplaçant dont la nomination est confirmée en assemblée générale et dont la fonction prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.

 

Le renouvellement du comité a lieu intégralement.

 

Les membres sortants sont rééligibles.

 

Chaque membre du comité ne peut détenir plus d'un pouvoir.

 

Le comité choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire général et le cas échéant d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint.

 

La durée des fonctions du bureau est de cinq ans renouvelable.

  

Article 6

 

Le comité se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres.

 

La présence du tiers au moins des membres du comité est nécessaire pour la validité des délibérations.

 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Il est tenu procès-verbal de chaque séance ; il en est donné lecture à la séance suivante.

 

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés par le secrétaire général.

 

Article 7

 

Les membres du comité ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

 

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du comité, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.

 

Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du comité.

 

Article 8

 

L'assemblée générale de l'association comprend les membres titulaires et bienfaiteurs et les membres d'honneur.

 

Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le comité ou sur la demande du quart au moins des membres de l'association.

 

Son ordre du jour est réglé par le comité.

 

Elle choisit son bureau qui peut être celui du comité.

 

Elle entend les rapports sur la gestion du comité, sur la situation financière et morale de l'association.

 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour, et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du comité.

 

Il est tenu procès-verbal des séances.

 

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés par le secrétaire général.

 

Chaque membre présent ne peut détenir plus de dix pouvoirs en sus du sien.

 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

 Article 9

 

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation.

 

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

 

Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

 

Article 10

 

Les délibérations du comité relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but visé par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts, doivent être approuvées par l'assemblée générale.

 

Article 11

 

Les délibérations du comité, relatives à l'acceptation des dons et legs, ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901, et le décret 66-388 du 13 juin 1966 modifiés.

 

Les délibérations de l'assemblée générale, relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation de l'autorité administrative.

 

III. Dotation, ressources annuelles

 

Article 12

 

La dotation comprend :

 

1) une somme de mille francs constituée en valeurs placées conformément aux prescriptions de l'article suivant ;

 

2) les immeubles nécessaires au but visé par l'association ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser ;

 

3) les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé ;

 

4) les sommes versées pour le rachat des cotisations ;

 

5) le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;

 

6) la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.

  

Article 13

 

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.

 

Article 14

 

Les recettes annuelles de l'association se composent :

 

1) du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au paragraphe 5 de l'article 12 ci-dessus ;

 

2) des cotisations et souscriptions de ses membres ;

 

3) des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ;

 

4) du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;

 

5) des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente ;

 

6) du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.

 

Article 15

 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.

 

Il est justifié chaque année, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires culturelles, de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

 

IV. Modification des statuts et dissolution

 

Article 16

 

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du comité ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale.

 

Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'association au moins quinze jours par avance.

 

L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

 

Article 17

 

L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.

 

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

 

Article 18

 

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 1 er juillet 1901 modifiée.

 

Article 19

 

Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus sont adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des affaires culturelles.

 

Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement.

 

V. Surveillance

 

Article 20

 

Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.

 

Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet des Hauts-de-Seine, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.

 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture.

 

Article 21

 

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

 

Article 22

 

Le règlement intérieur, si un jour nous en avons un, sera préparé par le comité directeur et adopté par l'assemblée générale et adressé à la préfecture du département. Il ne pourra entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur.